Article 123 bis du CGI : quand l’associé est imposé sur les bénéfices d'une société étrangère

Date de mise à jour 13 juillet 2026. Temps de lecture 8 mn

Yassine Oudanane — Avocat fiscaliste

Yassine Oudanane

Avocat fiscaliste — Cabinet Oudanane, Aix-en-Provence

Fiscalité des dirigeants et des investisseurs

Cession et transmission de sociétés

Ce qu'il faut retenir

L'article 123 bis du CGI permet d'imposer un résident fiscal français sur les bénéfices d'une entité étrangère qu'il contrôle, même si aucune somme ne lui a été distribuée. Le dispositif vise les structures à dominante financière, typiquement les holdings et sociétés de gestion de patrimoine, soumises localement à un régime fiscal privilégié. Les bénéfices sont alors taxés comme des dividendes, avec une majoration d'assiette de 25 %, et le délai de reprise de l'administration peut atteindre dix ans dans certains cas. Une clause de sauvegarde protège les structures qui ne relèvent pas d'un montage artificiel, mais la jurisprudence récente montre qu'elle ne bénéficie pas aux coquilles sans substance.

De nombreux dirigeants raisonnent encore comme si l'interposition d'une société étrangère faisait écran : tant que la société ne distribue rien, il n'y aurait rien à déclarer ni à payer en France. L'article 123 bis du CGI a précisément été conçu pour neutraliser cette approche réductrice. Depuis 1999, il autorise l'administration fiscale française à regarder à travers l'entité et à imposer l'associé français comme si les bénéfices lui étaient déjà acquis. Le texte connaît un net regain d'activité contentieuse, et plusieurs décisions récentes en ont précisé les contours, tantôt en faveur de l'administration, tantôt en faveur du contribuable.

Comment fonctionne le dispositif ?

Une personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d'une entité (la forme juridique importe peu) établie hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié et dont l'actif est principalement financier, est réputée percevoir les bénéfices de cette entité à titre de revenus de capitaux mobiliers (dividendes), dans la proportion de ses droits, qu'ils soient distribués ou non.

L'imposition intervient donc sans aucun flux de la société étrangère vers l'associé. Les bénéfices sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité ou, en l'absence d'exercice clos, le 31 décembre. Ils sont reconstitués selon les règles françaises de l'impôt sur les sociétés, comme si l'entité était imposable en France, ce qui autorise d'ailleurs l'application du régime mère-fille dès lors que ses conditions sont remplies. Le montant ainsi déterminé est soumis à l'impôt sur le revenu après majoration de 25 %, les prélèvements sociaux restant calculés sur le montant non majoré. L'impôt éventuellement acquitté localement par l'entité vient en déduction, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés, ce qui exclut les impositions forfaitaires.

Le champ des entités visées est délibérément large : sociétés de capitaux, sociétés de personnes, fondations, trusts et institutions comparables. La forme juridique ne protège pas.

Le seuil de 10 % : plus vite atteint qu'on ne le croit

La détention s'apprécie en droits de vote ou en droits financiers, directement ou indirectement, et un seul des deux critères suffit. La détention indirecte inclut les chaînes de participations, mais aussi les droits détenus par le conjoint, le partenaire de Pacs, les ascendants et les descendants, dont les participations s'ajoutent à celles du contribuable pour apprécier le franchissement du seuil.

La jurisprudence a encore élargi le champ d'application du dispositif. Le Conseil d'État juge que la condition de détention est remplie dès lors que le contribuable est le bénéficiaire économique des fonds de l'entité : celui qui a reconnu disposer librement des sommes placées sur le compte d'une société panaméenne est réputé la contrôler, indépendamment de toute participation formelle au capital (CE 12 mai 2022, n° 444994). Notons enfin que la détention de 10 % est de surcroît présumée en cas de transfert de biens ou droits à une entité située dans un État ou territoire non coopératif.

Qu'est-ce qu'un régime fiscal privilégié ?

Le caractère privilégié s'apprécie par renvoi à l'article 238 A du CGI : l'entité n'est pas imposable localement, ou elle y supporte un impôt inférieur de 40 % ou plus à celui qu'elle aurait acquitté en France sur les mêmes revenus. Le critère est purement arithmétique et ne vise pas que les paradis fiscaux de carte postale. Un régime d'exonération temporaire suffit : le régime tunisien des sociétés totalement exportatrices a ainsi été jugé privilégié (TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2404011 et 2404012). Nous consacrons un article dédié à la notion de régime fiscal privilégié, qui commande l'application de plusieurs dispositifs anti-abus.

Une clarification récente mérite d'être signalée pour les holdings. L'administration a précisé le 10 juin 2026 qu'un régime étranger exonérant les dividendes de filiales ou les plus-values sur titres de participation, de manière équivalente au régime français des sociétés mères ou des plus-values à long terme, n'est pas réputé constituer à lui seul un régime fiscal privilégié. Cette position, publiée à propos de l'article 209 B, devrait logiquement valoir pour l'article 123 bis, même si le point n'est pas formellement confirmé.

L'actif doit être principalement financier

Le dispositif ne s'applique que si l'actif de l'entité est constitué, pour plus de la moitié de sa valeur, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Le législateur a voulu cibler la fortune financière : les immeubles et les actifs d'exploitation, tels que les fonds de commerce, restent en dehors du ratio. Attention toutefois, les titres de sociétés à prépondérance immobilière sont regardés comme des valeurs mobilières, de sorte que l'immobilier logé sous une structure interposée ne fait pas sortir du champ.

Le Conseil d'État vient d'apporter deux précisions importantes (CE 12 novembre 2025, n° 501567). La prépondérance financière s'apprécie d'après la valeur réelle des actifs, et non leur valeur comptable, contrairement à ce qu'indiquait la doctrine administrative. L'administration peut s'en tenir aux valeurs inscrites en comptabilité, mais seulement tant que le contribuable ne démontre pas que la valeur réelle s'en écarte. Au cas particulier, un footballeur professionnel détenait une société panaméenne encaissant les redevances de son droit à l'image : l'expertise produite valorisait ce droit à un montant tel que les actifs financiers passaient sous la barre des 50 %. Le Conseil d'État a par ailleurs jugé que le droit d'exploitation de l'image d'une personnalité ne constitue ni une créance ni une valeur mobilière au sens du texte. Le dispositif a donc été écarté.

L'enseignement pratique dépasse le cas des seuls sportifs : la composition et la valorisation de l'actif à la date de clôture constituent un terrain de discussion sérieux, dans un sens comme dans l'autre. Reste qu'une réévaluation opportuniste d'un seul poste peut être contestée par l'administration, et qu'une manipulation de la composition de l'actif autour de la clôture s'expose à l'abus de droit.

La clause de sauvegarde protège-t-elle votre structure ?

Le dispositif est écarté si la détention de l'entité ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française. Le régime de preuve dépend du lieu d'établissement. Pour une entité située dans l'Union européenne ou dans un État lié à la France par les conventions d'assistance requises, l'imposition suppose que l'administration caractérise un montage artificiel. Pour les autres États, la charge s'inverse : le contribuable doit démontrer que la détention a principalement un objet et un effet autres que fiscaux.

La jurisprudence dessine la frontière. Une holding luxembourgeoise sans moyens matériels ni salarié, n'intervenant pas dans la gestion de sa participation et créée quelques mois avant une distribution de plusieurs millions d'euros de dividendes, a été regardée comme un montage artificiel, la clause de sauvegarde étant écartée (TA Lyon, 24 février 2026, n° 2406079 et 2406051). À l'inverse, des trusts irrévocables et discrétionnaires, constitués avant l'installation du contribuable en France dans un objectif de protection familiale documenté, ont échappé au dispositif. En définitive, tout se joue sur la réalité de la structure et sur la raison d'être de sa détention, deux questions que nous approfondissons dans notre article sur la substance des sociétés étrangères.

Les obligations déclaratives, angle mort le plus coûteux

Rappelons que le contribuable dans le champ de l'article 123 bis doit joindre à sa déclaration de revenus un ensemble de documents : identification de chaque entité, pourcentage de détention, bilan et compte de résultat établis selon les règles françaises. Le manquement à ces obligations porte le délai de reprise de l'administration de trois à dix ans. Concrètement, une structure jamais déclarée expose son détenteur à un rappel portant sur une décennie, majorations et intérêts de retard en sus. Pour les entités établies dans un État sans convention d'assistance administrative avec la France ou non coopératif, la loi prévoit en outre une imposition minimale forfaitaire, assise sur l'actif net, dont le contribuable ne peut s'affranchir qu'en démontrant que le revenu réel est inférieur.

Quels réflexes adopter ?

Le dirigeant qui détient ou envisage de détenir une entité étrangère à dominante financière devrait examiner sa situation dans un ordre précis : suis-je au-dessus du seuil de 10 %, en comptant les participations familiales et indirectes ? Le régime fiscal local est-il privilégié au sens de l'article 238 A, en tenant compte des exonérations même temporaires ? L'actif franchit-il le seuil de prépondérance financière, apprécié en valeur réelle ? Si les trois réponses sont positives, la question devient celle de la clause de sauvegarde, donc de la substance et des motifs de la structure. Dans tous les cas, les obligations déclaratives doivent être tenues, y compris si le contribuable estime la clause de sauvegarde acquise : déclarer n'est pas reconnaître l'imposition, mais préserve le délai de reprise de droit commun et la qualité du dossier en cas de contrôle.

FAQ : article 123 bis et dirigeant

Ma holding luxembourgeoise ne distribue rien, suis-je quand même imposable ?

Potentiellement, oui. L'absence de distribution est précisément la situation que vise le texte : les bénéfices sont réputés acquis à la clôture de chaque exercice. La réponse dépend du caractère privilégié du régime luxembourgeois applicable à votre société, de la composition de son actif et de la clause de sauvegarde. Une holding dotée d'une gouvernance réelle et d'une justification autre que fiscale se défend ; une coquille domiciliée créée à des fins de capitalisation ne se défend pas.

La société paie un peu d'impôt localement, cela me protège-t-il ?

Pas nécessairement. Le critère est l'écart de 40 % avec l'impôt français de référence, et une imposition forfaitaire ou symbolique ne constitue pas un impôt comparable. En revanche, si le dispositif s'applique, l'impôt local comparable à l'impôt sur les sociétés vient en déduction du revenu imposable, et les retenues à la source conventionnelles prélevées sur les distributions ultérieures s'imputent, sujet que nous traitons dans notre article sur les retenues à la source. Les distributions correspondant à des bénéfices déjà imposés au titre de l'article 123 bis ne sont pas taxées une seconde fois.

Que se passe-t-il si la structure n'a jamais été déclarée ?

Le risque est alors maximal. Le délai de reprise passe à dix ans, les rappels sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration pour manquement délibéré, auxquels s'ajoutent les amendes propres aux comptes étrangers non déclarés. Une régularisation spontanée, préparée avec soin, reste presque toujours préférable à un contrôle subi : elle permet de discuter la reconstitution des résultats et, s'il y a lieu, de faire valoir la clause de sauvegarde dans un cadre plus favorable.

Ma société étrangère est déficitaire, suis-je à l'abri ?

Pas entièrement. Les déficits de l'entité ne s'imputent jamais sur vos autres revenus, mais ils se reportent sur ses bénéfices ultérieurs, reconstitués selon les règles françaises. Attention en outre aux entités établies dans un État sans convention d'assistance administrative ou non coopératif : l'imposition minimale forfaitaire assise sur l'actif net peut jouer même en l'absence de bénéfice, sauf à démontrer que le revenu réel lui est inférieur.

Pour replacer ce dispositif dans l'analyse globale d'une structure internationale, vous pouvez consulter nos articles sur les holdings établies à l'étranger, sur la facturation via une société étrangère et notre accompagnement en fiscalité internationale.

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