Remise en cause de la résidence fiscale hors de France : comment l'administration fiscale détermine la résidence fiscale

En droit français, la notion de résidence fiscale repose sur trois critères alternatifs : le foyer ou le lieu du séjour principal, l'activité professionnelle exercée à titre principale, et le centre des intérêts économiques. Ces critères sont alternatifs : un seul suffit, pour être regardé comme domicilié en France, avant même que la convention fiscale bilatérale avec le pays de destination n'entre en jeu. La convention n'intervient qu'ensuite, et seulement si le droit interne des deux États conduit à une double résidence ; s’ensuite alors l’examen successif des critères (foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité).

Un transfert de résidence peut être organisé sérieusement, avec une réelle volonté d’expatriation et se retrouver malgré tout contesté plusieurs années plus tard. L'administration fiscale travaille sur la base de faisceaux d’indices. Elle rassemble des faits, parfois insignifiants pris isolément, jusqu'à reconstituer une résidence fiscale au jour qui l'intéresse, le plus souvent celui d'une cession génératrice d'une plus-value.

Pour plus de précisions sur les critères de résidence, se reporter à l’article dédié.

L'administration reconstitue un agenda « à charge »

En cas de contrôle, l'administration travaille à rebours. Elle s'efforce de reconstituer un agenda à charge, en s'appuyant sur les documents qu'elle peut obtenir au titre de son droit de communication : relevés bancaires, où la carte est utilisée jour après jour, historiques de voyages, données de connexion téléphonique, parfois enquêtes de voisinage. Parfois, ces éléments sont recueillis lors d’une perquisition fiscale. Les séjours effectués dans des pays tiers sont en principe neutres pour cet exercice, qui oppose la France à l'État de résidence revendiqué et non à l'ensemble du monde. C'est aussi pourquoi le seuil des « 183 jours » que l'on cite si souvent n'est pas une règle de droit pour apprécier le foyer : ce qui compte est la comparaison effective des présences.

La façon la plus solide de sécuriser une résidence étrangère consiste à ne plus disposer d'un foyer en France. La version la plus nette de cette précaution est de ne conserver la disposition d'aucun logement sur le territoire et de séjourner à l'hôtel lors des passages. La vigilance se concentre sur l'ancienne résidence principale et sur toute résidence secondaire susceptible de redevenir un lieu de vie régulier. Un bien réellement saisonnier, occupé quelques semaines par an, expose moins, sans que cela soit une garantie : l'administration a déjà bâti des requalifications sur l'usage occasionnel d'un studio parisien et quelques factures d'eau.

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La notion de disposition est une notion qui s’apprécie de manière large. On peut être propriétaire d'un bien sans en avoir la disposition, lorsqu'il est donné en location à un tiers ; on peut avoir la disposition d'un bien sans en être ni propriétaire ni locataire, lorsqu'un logement est laissé à disposition par un parent ou un proche. La donation de l'ancienne résidence principale aux enfants, souvent envisagée pour rompre ce lien, peut devenir un point de fragilité : si le bien apparaît manifestement surdimensionné au regard des besoins réels des enfants, l'administration pourra estimer qu'il reste, en fait, à la disposition des parents.

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Conserver une activité principale en France peut suffire à rester résident

Le critère de l'activité professionnelle est le plus traître, parce qu'il ne dépend ni d'une rémunération ni du lieu où l'on vit. Conserver un mandat, une direction effective ou l'essentiel de ses revenus en France peut souvent rattacher la résidence fiscale à la France, quelle que soit la qualité de l'installation à l'étranger.

Le Conseil d'État l'a jugé dans une affaire où le contribuable avait bien transféré son foyer en Suisse au 1er juin 2005, mais avait conservé jusqu'à la cession de ses titres, le 15 novembre, la présidence d'une société française dont il tirait un salaire, ainsi que la présidence du conseil d'administration d'une autre société française. Faute d'établir que ces fonctions étaient accessoires ou qu'il gérait à titre principal ses sociétés espagnole et italienne, et ayant perçu la majorité de ses revenus de 2005 (salaires et dividendes) de sociétés ayant leur siège en France, il a été regardé comme domicilié en France au titre des b) et c) de l'article 4 B (CE, 18 septembre 2023, n° 469789). La plus-value en jeu approchait 62 M€.

Ce critère joue y compris en l’absence de rémunération. Ainsi, un ressortissant suédois, gérant d'un bar-restaurant à Chamonix sans percevoir de rémunération directe, a vu la seule gestion quotidienne de l'établissement qualifiée d'activité professionnelle exercée à titre principal, et son domicile fixé en France ; il y disposait au surplus d'un logement personnel soumis à la taxe d'habitation (CE, 26 mai 2010, n° 296808). Dans le même esprit, un contribuable qui se disait résident du Royaume-Uni mais avait créé une société française, en avait transféré le siège dans les Alpes-Maritimes, restait l'interlocuteur de l'administration pendant la vérification et tirait ses revenus de cette société, a été regardé comme exerçant une activité professionnelle en France (CE, 27 mars 2017, n° 389198).

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Le travail à distance, de plus en plus répandue est également scruté par l’administration fiscale. Un directeur général d'une société française, qui travaillait occasionnellement depuis la Suisse où résidait sa famille, par convenance personnelle, a été regardé comme exerçant en France une activité non accessoire, et donc domicilié au sens de l'article 4 B (CE, 5 février 2024, n° 469771, Sté Axa Group Opérations). Une réserve s'impose sur la portée de cette décision : elle a été rendue à propos de la retenue à la source de l'article 182 A, et l'administration a fait savoir qu'elle n'entendait pas l'étendre au-delà de ce terrain. Sa lecture du critère professionnel reste néanmoins révélatrice : quelques jours de télétravail à l'étranger ne rendent pas accessoire l'activité conservée en France.

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L’administration recherche un faisceau d’indices

‍L’administration fiscale cherche à reconstituer un agenda à charge en se basant sur une multitude d’éléments. Dans une affaire jugée récemment, un acteur français cède en 2012 sa résidence principale parisienne en juin, acquiert dans la foulée un appartement à Londres, puis cède une villa secondaire en Corse à l'automne, dégageant une plus-value d'environ 4 M€. Pour cette dernière cession, il entendait bénéficier de l'exonération de l'article 150 U, II, 2° du CGI applicable aux expatriés UE/EEE qui cèdent un logement en France (exonération alors totale, depuis plafonnée), à la condition notamment d'avoir eu la libre disposition continue du bien depuis le 1er janvier.

Le litige a d'abord porté sur cette libre disposition, avant que la cour, sur renvoi du Conseil d'État, ne change d'angle et remette en cause la qualité même de résident fiscal britannique au jour de la cession (CAA Paris, 18 juin 2026, n° 23PA05246). L'installation à Londres avait pourtant été faite sérieusement : présence de l'épouse et de l'enfant, consommations énergétiques, inscriptions sur les registres locaux, formalités de sécurité sociale, activités sur place. Mais l'administration s’est fondée sur les éléments suivants :‍ ‍

  • un appartement parisien pris en location en mai 2012 par l'une des sociétés du contribuable, officiellement pour entreposer les meubles de la résidence principale en cours de vente, qui aurait été occupé une partie de l'été pour les besoins d'un tournage ;

  • un ordre de réexpédition du courrier fixé non pas à Londres mais à une société à Neuilly ;

  • une épouse encore inscrite à la CPAM et à Pôle emploi jusqu'en novembre ;

  • le fils mineur de l'épouse inscrit à une formation en Corse à l'été 2012 en indiquant l'appartement parisien ; le fils majeur titulaire d'une activité d'autoentrepreneur enregistrée en France ;

  • la fille du contribuable résidant principalement à Paris ;

  • aucune démonstration de revenus ou d'un patrimoine de source étrangère supérieurs à ceux dont l'intéressé disposait en France sur la période.

‍La cour en déduit que l'acteur avait, à l'été 2012, son foyer, son activité principale et le centre de ses intérêts économiques en France au sens du droit interne, et son centre d'intérêts vitaux au sens de la convention franco-britannique. Il était donc résident fiscal français au jour de la cession, et l'exonération tombait.

‍ Aucun de ces éléments, pris seul, ne suffisait. Le studio parisien se justifiait par un déménagement, le courrier par une commodité, l'inscription du beau-fils par une erreur de formulaire. Assemblés, ils redessinent une vie restée à Paris. Le dernier point mérite une attention particulière : c'est très souvent l'absence de revenus et de patrimoine étrangers supérieurs aux revenus et au patrimoine français qui emporte le centre des intérêts économiques, et donc la décision.

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Des mesures prises par l’administration avant même que le contrôle soit définitif

Avant toute décision définitive sur l’éventuelle remise en cause de la résidence fiscale, l’administration fiscale peut dans certains cas prendre des mesures protectrices sur les actifs précisément restés en France.

‍ C'est ce qu'illustre une affaire visant un ancien footballeur international. Sur le fond, l'administration estime qu'il était résident fiscal français entre 2018 et 2022, tandis qu'il se revendique résident du Royaume-Uni, puis de Belgique, puis des Émirats à compter de 2020. Sur la procédure, l'administration a obtenu, avant la fin des opérations, des saisies conservatoires. Une telle mesure suppose une créance paraissant fondée en son principe et un risque sur le recouvrement.

‍Statuant sur la saisie d'un bien immobilier situé dans le sud de la France, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence rappelle que l'administration peut justifier d'une créance paraissant fondée en son principe alors même que le contrôle n'est pas achevé (TJ Aix-en-Provence, 4 juin 2026, n° 25/05114) ; une proposition de rectification a depuis été émise, portant rappel d'impôt sur le revenu 2018-2022 pour 3,8 M€. Les indices retenus suivent la même logique que dans l'affaire précédente :‍ ‍

  • des déclarations fiscales mentionnant, avant rectification, un domicile en France, de même qu'un passeport et une carte d'identité renouvelés en 2018 (l'administration aime opposer au contribuable ses propres écritures) ;

  • des relevés bancaires révélant des séjours plus importants en France qu'à l'étranger ;

  • un départ de France la veille du confinement de 2020, suivi d'un retour dès la réouverture des liaisons aériennes ;

  • une activité de consultant débutée sur une chaîne française en 2021 ;

  • des commandes de livraison de repas passées depuis la France en 2022, présentées comme le fait d'un proche ;

  • des remboursements de soins à Marseille ;

  • plusieurs biens immobiliers, des participations en France, et des rachats partiels d'assurance-vie encaissés sur le territoire.

‍Les éléments produits pour établir un foyer ou un centre d'intérêts vitaux hors de France ont été jugés insuffisants, les attestations de proches non probantes. Compte tenu des manquements déclaratifs et du montant de la créance provisoire, supérieur aux actifs français disponibles, le juge retient un comportement de dissimulation, confirme le risque de recouvrement et valide la saisie. Une résidence fragile sur le fond expose ainsi à des mesures conservatoires bien avant tout débat définitif.

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Ce qu'il faut en retenir

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L'appréciation se fait par accumulation. L'administration ne pèse pas un critère contre un autre dans l'abstrait ; elle additionne des traces matérielles (logement, activité, revenus, famille, mouvements bancaires et téléphoniques) jusqu'à ce que l'ensemble pointe vers la France ou (rarement) vers l'État étranger. Un dossier défendable est celui où l'empreinte française a été réellement réduite et où chaque catégorie de traces converge vers la nouvelle résidence, sur toute la période concernée .

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La sécurisation d'un transfert de résidence relève donc de l'anticipation et de la cohérence, en amont du départ comme pendant les années qui suivent. C'est aussi à ce stade que se joue la solidité d'une opération adossée à une cession de titres ou à l'exit tax, et que se prépare la réponse à un éventuel contrôle fiscal contestant la résidence étrangère.

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Pour préparer un transfert de résidence, sécuriser une cession précédée d'une expatriation, ou répondre à un contrôle remettant en cause une résidence étrangère, vous pouvez nous écrire à yassine@oudanane-avocat.com.

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