150-0 B ter et abus de droit : les montages à risque en 2026
Yassine Oudanane
Avocat fiscaliste — Cabinet Oudanane, Aix-en-Provence
Fiscalité des dirigeants et des investisseurs
Cession et transmission de sociétés
Mis à jour le 23 mars 2026. Lecture 9 mn.
Ce que vous risquez en tant que dirigeant
Respecter à la lettre l'article 150-0 B ter ne met pas votre opération à l'abri d'un redressement pour abus de droit.
En cas de requalification : impôt sur la plus-value immédiatement exigible + majoration pouvant atteindre 80 % + intérêts de retard.
Parmi les montages à risque : réinvestissement dans une entité déjà contrôlée, appréhension indirecte des liquidités, réinvestissement dans une holding détenant des participations hors UE.
L'article 150-0 B ter du CGI a été adopté en 2012 pour mettre fin aux montages d'apport-cession permettant à un dirigeant de céder sa société via une holding interposée et d'encaisser les liquidités sans projet économique réel — et donc sans impôt immédiat. Le texte a posé des conditions strictes : délais, obligations de réinvestissement, activités éligibles.
Ce risque existe. Pour le dirigeant qui structure une cession via holding, c'est un risque concret aux conséquences financières importantes — qui doit être intégré dès la conception de l'opération.
Article 150-0 B ter : abus de droit possible
Le report d’imposition de l’article 150-0 B ter s’applique automatiquement dès lors que les conditions d’application sont réunies. On pourrait donc penser que sans choix délibéré, il ne peut y avoir abus. Cet argument sérieux a été soulevé devant le Conseil d’Etat qui l’a écarté. C’est l’opération dans son ensemble (apport, cession rapide et réinvestissement) qui peut être qualifiée d’abusive (CE 12 juillet 2017, n° 401997).
Distinction fondamentale à retenir: il y a d’une part les opérations qui ne satisfont pas aux conditions légales (remploi dans des activités non éligibles, absence de réinvestissement dans les délais). Dans ces hypothèses, le report tombe par l’effet de la loi. D’autre part, les opérations qui en apparence respectent le texte, lais en réalité le contourne. Ce sont ces situations qui caractérisent un abus et déclenchent l’application des majorations de 80 % en plus de l’impôt à payer.
Ce que dit la décision Bourgeois
L'administration peut recourir à la procédure d'abus de droit en matière d'apport-cession, y compris lorsque l'opération respecte les exigences légales (délai de réinvestissement, activité éligible). Le respect formel du texte ne suffit pas si l'opération n'a pas de substance économique ou est artificielle.
Les opérations non constitutives d’un abus
La holding cède les titres apportés après trois ans
Lorsque la holding conserve les titres apportés plus de trois ans avant de les céder, le report d’imposition est maintenu de plein droit, y compris si le dirigeant veut appréhender le produit de la vente via une distribution de dividendes. Dans cette hypothèse, il n’y a aucune obligation de réinvestissement du prix de vente.
La cession rapide avec réinvestissement économique réel
Lorsque la holding cède les titres apportés avant l’expiration du délai (3 ans ou 2 ans) et réinvestit dans une activité éligible, le report est maintenu. Un court délai entre l’apport et la cession n’est pas en soi critiquable par l’administration fiscale. Ce timing est souvent dicté par des contraintes économiques ou contractuelles réelles (clause statutaire, offre d’achat à saisir, engagement envers les investisseurs).
La déchéance du report sans abus
Indépendamment de toute situation d’abus de droit, le report peut tomber lorsque le réinvestissement ne respecte pas les conditions légales. Il peut s’agir par exemple d’un remploi dans une activité immobilière exclue, ou d’une absence de réinvestissement dans le délai légal. Dans ces situations, l’impôt sur la plus-value en report devient exigible. La pénalité de 80 % due en cas d’abus de droit ne s’applique pas.
Cette distinction a une importance pratique majeure. En effet, de nombreux dirigeants redoutent à tort d’être placés sur le terrain de l’abus dès que le réinvestissement est remis en cause. La qualification d’abus de droit et la déchéance du report sont deux choses différentes.
Les opérations présentant un risque élevé d’abus de droit
Conséquences concrètes
La mise en œuvre de la procédure d'abus de droit entraîne le paiement de l'impôt sur la plus-value en report, l'application de pénalités de 80 % sur le montant de l'impôt et le paiement des intérêts de retard. Loin de constituer un risque théorique, il s'agit de schémas qui peuvent se retrouver dans la pratique.
Montage 1 : Réinvestissement dans une entité déjà contrôlée
Dans ce schéma, la holding cède les titres apportés dans les 3 ans (ou 2 ans si cession avant le 21 février 2026) puis réinvestit dans une société qu'elle contrôlait déjà. D’un point de vue formel, le réinvestissement paraît éligible au remploi. D’un point de vue économique, la holding se trouve dans la même situation qu’avant le remploi.
Le remploi doit conférer le contrôle à la holding et pas uniquement le maintenir ou le renforcer. Cela résulte d’une décision de principe du Conseil d’Etat (CE 16 février 2024, n° 472835). Si la holding contrôlait déjà la cible avant l’opération, le réinvestissement est inéligible. Le report tombe et l’administration est fondée à qualifier l’opération d’abus de droit si elle démontre que le montage est artificiel et vise l’application littérale du texte.
Exemple
La holding apporte les titres de sa filiale A, les cède à un tiers, puis réinvestit dans sa filiale B qu'elle contrôle déjà à 60 %.
Sur le plan économique, la position de la holding n'a pas changé. L'opération lui a permis de récupérer des liquidités en substituant une participation à une autre.
Qualification probable : montage artificiel. Conséquence pour le dirigeant : impôt exigible sur la plus-value en report majoré de 80 % et application des intérêts de retard.
Ce schéma est d'autant plus risqué que même l'absence de liquidités perçues n'est pas une justification admise pour écarter l'abus de droit (CE 12 février 2020, n° 421444, Mangeot).
Montage 2 : Appréhension indirecte des liquidités
L'abus de droit peut être caractérisé lorsque le réinvestissement n'est qu'un habillage permettant au dirigeant de récupérer les liquidités issues de la cession . Il a ainsi été jugé qu’est constitutif d’un abus de droit le cas d’une holding qui acquiert des biens appartenant personnellement au dirigeant-apporteur (CE 10 juillet 2019, n° 411474). Le dirigeant récupère ici des liquidités via la vente de son bien.
Deux situations n’ont pas encore été tranchées par la jurisprudence:
Le produit de cession est réinvesti dans une société opérationnelle contrôlée par le dirigeant-apporteur, laquelle procède ensuite à une distribution de dividendes ou met les fonds à sa disposition;
La holding consent un prêt au dirigeant sous couvert de réinvestissement (hypothèse admise par le texte avant sa modification par la loi de finances pour 2026).
L’administration fiscale adopte une approche économique. Il s’agit de savoir si le prix de cession a, d’une façon ou d’une autre, été appréhendé par le dirigeant. Si la réponse est oui, y compris en l’absence de versement direct, même avec une opération en apparence économique alors le montage artificiel peut être retenu.
Montage 3 : Holding européenne avec participations hors UE
L'article 150-0 B ter permet de réinvestir dans une holding européenne détenant des participations dans des sociétés opérationnelles, sans préciser la localisation de ces sociétés. Ce silence du texte est source d’incertitude et de risques.
Lorsque la holding interposée investit principalement dans des pays tiers à l’Union européenne, (Asie, Amérique, Afrique, voire dans des territoires à fiscalité privilégiée), l'administration peut soutenir que l'interposition de la holding européenne n'a pour seul objet que de contourner l'exigence d'un réinvestissement dans des structures européennes.
Zone grise
La loi ne tranche pas cette question. Deux lectures s'affrontent en doctrine :
— Un montage avec une vraie substance économique, même hors UE, ne devrait pas être qualifié d'artificiel : le but est économique, pas fiscal.
— Mais si la holding ne peut pas démontrer la réalité de son activité et l'utilisation concrète des liquidités, l'administration retiendra l'abus.
En pratique : plus l'investissement est géographiquement éloigné et moins il est documenté, plus le risque est élevé. Ne pas s'engager dans ce type de schéma sans analyse préalable approfondie.
Règles pratiques pour sécuriser son opération
Documenter la substance économique de la holding et du réinvestissement avant l’opération.
Ne pas réinvestir dans une société dans laquelle la holding détient déjà une participation sans avoir vérifié qu'elle n'en détient pas le contrôle.
Éviter tout mécanisme permettant d'appréhender les liquidités — même indirectement, même temporairement.
En cas de doute sur la qualification, demander un rescrit fiscal. Un rescrit permet de sécuriser sa situation.
FAQ
Mon opération respecte l'article 150-0 B ter. Suis-je à l'abri ?
Non, et c'est précisément le paradoxe du dispositif. La jurisprudence a considéré qu’il était possible de caractériser un abus de droit de l’article 150-0 B ter, alors même qu’il a été conçu comme un dispositif anti-abus. Au-delà du respect formel des conditions du texte, le plus important est la réalité économique de l'opération dans son ensemble.
Quelle est la différence entre fin du report et abus de droit ?
La fin du report intervient à la survenance d’un événement affectant les titres de la holding ou les titres apportés. L'impôt sur la plus-value d’apport est exigible sans pénalité particulière. En revanche, l'abus de droit suppose une opération qui respecte la lettre du texte mais en trahit l'esprit. C'est là que la majoration de 80 % s'applique.
L'abus peut-il être retenu même si je n'ai touché aucune liquidité ?
Oui. Le Conseil d'État l'a jugé explicitement dans l'arrêt Mangeot (CE 12 février 2020, n° 421444) : l'abus de droit peut être caractérisé même lorsque le contribuable n'a reçu aucune liquidité et qu'aucun désinvestissement formel n'a eu lieu. C'est la logique économique globale de l'opération qui est appréciée.
Le rescrit protège-t-il contre l'abus de droit ?
Oui, si la situation est décrite de façon fidèle et complète. Une réponse favorable lie l'administration — elle ne peut pas ensuite retourner contre le contribuable les éléments qu'il lui a soumis. C'est une protection forte, mais elle est conditionnée à la sincérité de la demande.
→ Guide complet : Article 150-0 B ter : apport-cession, réinvestissement et fiscalité (guide 2026)
→ Approfondir : Réinvestissement après apport-cession : quelles options en 2026 ?
→ Pour en savoir plus sur la fiscalité de la cession d’entreprise par le dirigeant
Votre montage est-il à risque ?
Sur une plus-value en report de 2 M€, un redressement pour abus de droit représente 628 000 € d'impôt au taux de 31,4 %, auxquels s'ajoutent 502 400 € au titre de la majoration de 80 % — soit une charge fiscale totale de 1 130 400 € hors intérêts de retard et CEHR.
Le cabinet analyse la sécurité juridique de votre opération en amont : structure du réinvestissement, documentation de la substance économique, demande de rescrit si nécessaire.
→ Prenez rendez-vous avant de finaliser votre schéma : yassine@oudanane-avocat.com

