Family Buy out : Assurer la transmission de l’entreprise familiale en s’appuyant sur le Pacte Dutreil

Mis à jour le 27 mai 2026. Lecture 10 mn.

Yassine Oudanane — Avocat fiscaliste

Yassine Oudanane

Avocat fiscaliste — Cabinet Oudanane, Aix-en-Provence

Fiscalité des dirigeants et des investisseurs

Cession et transmission de sociétés

Un chef d'entreprise approchant de la soixantaine détient une société qui vaut plusieurs millions. Il a trois enfants, dont un seul travaille à ses côtés et s'est révélé capable de prendre la suite. La question qui le retient n'est pas de savoir s'il doit transmettre, mais comment le faire sans se résoudre à un sacrifice. Donner l'entreprise au seul enfant repreneur revient à léser les deux autres. Partager les titres à parts égales entre les trois disloque le contrôle de la société et place l'enfant actif sous la dépendance de cohéritiers étrangers à l'exploitation. Vendre à un tiers liquide le patrimoine mais éteint le projet familial. Et dans chacune de ces voies, le dirigeant qui a bâti l'affaire pendant trente ans n'entend pas en sortir les mains vides.

Le Family Buy Out répond précisément à cette équation.

La mécanique d'ensemble, avant le vocabulaire

Le dirigeant transmet les titres de sa société à ses enfants par une donation-partage, en attribuant l'entreprise à l'enfant repreneur, à charge pour ce dernier de verser une soulte à ses frères et sœurs pour rétablir l'équilibre entre eux. Le repreneur apporte ensuite les titres reçus à une société holding constituée pour l'occasion, en transférant à celle-ci la charge de la soulte. Le holding finance le paiement de cette soulte par un emprunt bancaire, ce qui permet de régler immédiatement les cohéritiers. Lorsque le dirigeant souhaite conserver une partie de ses titres pour en retirer un capital, le holding les lui rachète, là encore au moyen de l'emprunt et, fréquemment, d'un crédit-vendeur consenti par le dirigeant lui-même.

Reste à rembourser cette dette. Le holding détient désormais une participation dans la société d'exploitation, laquelle fait remonter ses bénéfices sous forme de dividendes. Le régime mère-fille permet que ces dividendes ne soient taxés chez le holding que sur une quote-part réduite, et l'intégration fiscale, lorsque ses conditions sont réunies, va plus loin encore dans la consolidation. Ce sont ces remontées qui assurent le service de l'emprunt et du crédit-vendeur. L'opération suppose donc, pour fonctionner, que la société transmise comme le holding soient soumis à l'impôt sur les sociétés, condition d'accès au régime mère-fille.

On reconnaît là une transmission adossée à un effet de levier, déclinaison familiale des montages de rachat avec endettement. La filiation est réelle, mais la finalité diffère. Il ne s'agit pas pour un investisseur de prendre le contrôle d'une cible et d'en extraire la valeur, mais pour une famille d'organiser la succession de son entreprise tout en assurant au dirigeant historique la contrepartie qu'il est légitime à attendre.

La donation-partage et l'équité familiale

Le choix de la donation-partage plutôt que d'une donation simple n'est pas une formalité. Il commande l'équilibre de toute l'opération. Une donation ordinaire serait rapportée à la succession au décès du donateur et réévaluée à cette date, de sorte que la valeur prise par l'entreprise sous la conduite du repreneur viendrait gonfler la masse à partager au profit des autres héritiers. La donation-partage fige au contraire la valeur des biens au jour où elle est consentie. L'enrichissement futur de la société, fruit du travail et des risques assumés par le repreneur, lui reste acquis et n'alourdit pas la dette qu'il pourrait avoir envers ses cohéritiers. Pour un dirigeant qui transmet une entreprise destinée à croître, cette règle d'évaluation est déterminante.

La donation-partage admet par ailleurs des lots inégaux. L'égalité n'est pas de son essence : ce qui compte est que chaque enfant reçoive une valeur correspondant à ses droits, non qu'il reçoive la même nature de biens. De là vient le mécanisme de la soulte. Les titres sont attribués au repreneur, à charge pour lui d'indemniser ses frères et sœurs par une somme d'argent. L'entreprise reste ainsi entre les mains d'un seul, sans que les autres soient lésés.

Un point achève de rendre l'opération acceptable pour les enfants qui ne reprennent pas. Lorsque la donation-partage est assortie de soultes, les droits de mutation se liquident en considération des droits théoriques de chaque enfant dans la masse partagée, et non des biens qu'il reçoit effectivement. L'enfant qui n'est alloti que d'une somme d'argent profite donc, lui aussi, de l'abattement attaché aux titres transmis. Cet avantage, partagé entre tous les copartagés, lève l'objection naturelle des cohéritiers et emporte leur adhésion au projet, ce qui est souvent la condition humaine de sa réussite autant que sa condition fiscale.

L'équilibre familial appelle enfin quelques précautions tirées du droit des successions. La transmission ne peut entamer la réserve garantie aux enfants, mais ces derniers peuvent renoncer par anticipation à l'action en réduction, ce qui sécurise une donation-partage volontairement inégalitaire en faveur du repreneur. La renonciation anticipée s'avère ici un outil de stabilité plus qu'une contrainte.

Le pacte Dutreil, ce qui rend l'opération fiscalement intéressante

Sans régime de faveur, transmettre une entreprise valant plusieurs millions à ses enfants déclencherait des droits de mutation que peu de familles peuvent acquitter sans céder l'outil même qu'elles veulent conserver. Le barème est lourd, l'abattement de droit commun entre parent et enfant est modeste au regard de telles valeurs, et le délai de reprise des donations antérieures s'étend sur quinze ans. Dans ce paysage, le pacte Dutreil prend toute sa valeur.

Le dispositif permet un abattement de soixante-quinze pour cent sur la valeur des titres transmis pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, en contrepartie d'engagements de conservation des titres et d'exercice d'une fonction de direction. L'assiette taxable est ainsi ramenée au quart de la valeur de l'entreprise. Lorsque la donation porte sur la pleine propriété des titres et que le donateur a moins de soixante-dix ans, cet abattement se cumule avec une réduction de moitié des droits ainsi calculés. À cela s'ajoute la possibilité de différer puis de fractionner le paiement des droits dus, étalement réservé aux transmissions à titre gratuit qui allège d'autant la trésorerie nécessaire le jour de l'opération.

L'architecture des engagements mérite d'être comprise dans ses grandes lignes, car elle conditionne tout le reste. La transmission suppose en principe qu'un engagement collectif de conservation des titres ait été souscrit, engagement qui peut aujourd'hui être pris par un associé seul lorsqu'il réunit à lui seul les conditions requises. Chaque bénéficiaire de la transmission souscrit ensuite un engagement individuel de conservation. À côté de ce schéma existe l'engagement réputé acquis, fiction qui dispense de tout pacte préalable lorsque le donateur détenait depuis au moins deux ans une participation suffisante et exerçait une fonction de direction. En présence d'une entreprise réellement familiale, ces conditions sont fréquemment réunies, et le recours à l'engagement réputé acquis se révèle précieux : il simplifie la transmission et raccourcit la durée totale des contraintes pesant sur le repreneur, l'engagement individuel commençant à courir dès la transmission. Ce gain de temps n'est pas anecdotique, car c'est pendant toute cette durée que s'imposent les exigences les plus délicates du montage.

Une idée doit rester présente à l'esprit du dirigeant. Le pacte Dutreil abaisse le coût de la transmission gratuite, mais il ne procure aucune liquidité. Il règle la question des droits, pas celle du capital que le dirigeant souhaite retirer. Cette limite appelle le second volet de l'opération.

Le rôle du holding de reprise

Le holding n'est pas un confort de structuration, c'est une nécessité. Une société ne peut pas financer le rachat de ses propres titres, et la loi encadre étroitement cette opération. Il faut donc interposer une structure distincte, qui pourra, elle, s'endetter pour réunir les fonds. Le holding porte la dette, prend en charge la soulte due par le repreneur, rachète au dirigeant les titres que celui-ci conserve, et rembourse l'ensemble grâce aux dividendes que la société d'exploitation lui fait remonter. Au sein de cette structure se rejoignent la part gratuite de l'opération, les titres donnés et apportés, et sa part onéreuse, la soulte financée et le rachat des titres du dirigeant.

La survie du régime de faveur se joue là également. L'apport au holding des titres reçus par donation heurte par nature l'engagement de conservation, puisque le bénéficiaire s'était engagé à garder ces titres. La loi tolère cet apport, mais à des conditions strictes qu'il faut respecter sans relâche. Le holding doit être détenu, pour les trois quarts au moins de son capital et des droits de vote, par les personnes soumises aux engagements de conservation, et dirigé par l'une d'elles. Son actif doit être composé, à plus de la moitié de sa valeur réelle, des titres de la société transmise. L'apport, enfin, ne peut être intégralement onéreux : il doit demeurer au maximum mixte, le transfert de la soulte ne pouvant en constituer la totalité, faute de quoi l'apporteur perdrait le bénéfice de l'exonération.

La condition tenant à la composition de l'actif du holding recèle un piège réel, qu'un dirigeant de bonne foi peut rencontrer sans l'avoir cherché. Le seuil de la moitié doit être respecté de manière continue, jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation. Or la valeur des participations détenues par le holding fluctue. Si le holding place sa trésorerie ou investit dans d'autres sociétés, et que ces actifs prennent de la valeur tandis que la participation transmise en perd, le seuil peut cesser d'être atteint sans qu'aucune décision n'ait été prise pour le compromettre. La déchéance de l'exonération serait alors encourue par le seul effet du marché. La prudence commande de loger les investissements de diversification dans un autre véhicule que le holding de reprise, et de surveiller ce ratio aussi longtemps que durent les engagements.

Le dispositif laisse en revanche une marge d'organisation appréciable. Le quart du capital du holding peut être ouvert à des associés extérieurs à la transmission, ce qui permet d'y accueillir un partenaire financier susceptible d'accompagner le développement du groupe. Le donateur lui-même peut, dans certaines limites, demeurer associé du holding et même en assurer la direction pendant une phase transitoire, le temps que le repreneur prenne pleinement la main. Cette souplesse autorise une transition progressive plutôt qu'une rupture nette, ce qui sert l'objectif de pérennité que poursuit l'ensemble.

Une illustration chiffrée

Soit un dirigeant de moins de soixante-dix ans dont la société, soumise à l'impôt sur les sociétés, vaut neuf millions d'euros. Il a trois enfants, dont un seul est actif dans l'entreprise, et n'a consenti aucune donation dans les quinze années précédentes.

Il procède à une donation-partage portant sur un bloc de six millions d'euros de titres, en pleine propriété. L' enfant repreneur se voit attribuer quatre millions de titres, à charge pour lui de verser à chacun de ses deux frères ou sœurs une soulte de cinq cent mille euros, soit un million au total ; chacun des deux autres enfants reçoit un million de titres. La soulte transférée au holding reste ainsi nettement en deçà du tiers de la valeur des titres apportés, ce qui préserve le paiement différé puis fractionné des droits. Les droits de mutation se liquident sur les droits théoriques de chaque enfant dans la masse partagée, soit deux millions d'euros par tête, et profitent donc à tous, y compris à ceux qui ne sont allotis que d'une soulte.

Par enfant Enfant repreneur Enfant inactif Enfant inactif
Droits théoriques dans la masse 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 €
Après abattement Dutreil de 75 % 500 000 € 500 000 € 500 000 €
Après abattement de 100 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 €
Droits après barème ≈ 78 000 € ≈ 78 000 € ≈ 78 000 €
Droits après réduction de 50 % ≈ 39 000 € ≈ 39 000 € ≈ 39 000 €

Sur les trois millions restants, le dirigeant conserve un bloc de titres qu'il cède au holding pour environ trois millions d'euros, ce qui lui procure le capital qu'il recherchait, le holding finançant ce rachat par emprunt et par un crédit-vendeur consenti par le dirigeant lui-même. L'enfant repreneur dirige le holding, dont l'actif demeure majoritairement composé des titres de la société d'exploitation, et les dividendes que celle-ci fait remonter assurent le service de la dette.

La transmission est allégée par l'abattement, le différé est maintenu, et le dirigeant ressort avec de la trésorerie. Tout, dans la réussite de l'opération, tient à des paramètres précis : le dimensionnement des soultes, le respect des seuils, l'ordonnancement des apports et des cessions. Mal réglés, ces mêmes paramètres font basculer le montage. Une soulte trop lourde, qui dépasserait le tiers de la valeur des titres apportés, ferait perdre le paiement différé ; et un dirigeant qui donnerait tout sans rien céder se déferait de son entreprise sans la moindre contrepartie pécuniaire.


Quand il n'y a pas de repreneur familial

Le schéma se prête à des variantes qui en étendent l'utilité. La première répond à l'absence de repreneur dans la fratrie. Lorsqu'aucun enfant n'est en mesure ou désireux de reprendre l'entreprise, mais qu'un parent plus éloigné, un cadre ou un salarié est pressenti pour succéder au dirigeant, la donation-partage peut, par dérogation, allotir ce tiers repreneur, à condition qu'il ne reçoive que les titres de la société d'exploitation et que le donateur y exerce encore une fonction de direction. Le risque que les héritiers réservataires fassent réduire une telle libéralité se neutralise par leur renonciation anticipée à l'action en réduction. Un régime de faveur propre aux donations d'entreprise consenties aux salariés peut en outre s'appliquer, sous réserve d'une intention libérale réelle du dirigeant, car un schéma construit dans le seul but d'alléger l'impôt s'exposerait au grief d'abus de droit.

La seconde variante est en réalité la plus courante. La volonté de transmettre du dirigeant n'est pas toujours intégrale : il souhaite donner une partie de ses titres et céder l'autre. Cette transmission mixte se réalise sans compromettre l'exonération appliquée à la part donnée. Outre les titres transmis par donation-partage, le dirigeant cède au holding de reprise une fraction de ses titres, ce qui lui assure un complément de ressources. Les titres ainsi rachetés par le holding ne sont pas, pour l'appréciation de la composition de son actif, des éléments qui menaceraient le régime de faveur. La transmission peut enfin se limiter à la nue-propriété des titres, le dirigeant conservant l'usufruit, ce qui permet d'anticiper la dévolution de l'entreprise sans en abandonner immédiatement tous les fruits ni tout le pouvoir, dans les limites que le régime impose alors aux droits de vote de l'usufruitier.


Ce que l'opération exige réellement

Le Family Buy Out s'adresse au dirigeant qui veut tenir ensemble trois objectifs ordinairement concurrents : transmettre à un repreneur identifié, traiter équitablement les autres membres de la famille, et conserver un capital. Il suppose une entreprise capable de servir une dette par les dividendes qu'elle dégage, une évaluation défendable de ses titres, et une coordination étroite entre l'avocat fiscaliste, le notaire et l'évaluateur, tant les branches du droit qu'il mobilise sont nombreuses.

Le régime de faveur sur lequel il repose est aussi puissant qu'il est fragile. Il ne s'acquiert pas une fois pour toutes le jour de la transmission : il se conserve dans la durée, par un suivi attentif de l'actionnariat du holding, de la composition de son actif et de sa direction, jusqu'au terme des engagements. Ces exigences se cumulent avec celles, de droit commun, qui pèsent sur la société transmise. Ce suivi, autant que la qualité du montage initial, sépare une opération réussie d'un redressement. Un Family Buy Out se prépare en amont par un audit de faisabilité, et se pilote en aval pendant toute la vie des engagements. Le Cabinet Oudanane accompagne les dirigeants sur ces deux temps, de la conception de la structure à la sécurisation de sa durée.

En pratique

Le Family Buy Out permet de réunir trois objectifs que l'on croit souvent inconciliables : transmettre l'entreprise à l'enfant repreneur, désintéresser équitablement les autres au moyen d'une soulte, et procurer au dirigeant un capital par la cession d'une partie de ses titres au holding de reprise. Le pacte Dutreil en abaisse le coût grâce à l'abattement de soixante-quinze pour cent sur les droits de mutation à titre gratuit, mais cet avantage se conserve à des conditions strictes.

La réussite de l'opération tient à quelques paramètres précis : le dimensionnement des soultes au regard du seuil qui conditionne le maintien du paiement différé, la composition de l'actif du holding, qui doit rester majoritairement constitué des titres transmis pendant toute la durée des engagements, et un suivi attentif de l'actionnariat et de la direction de la structure de reprise.

Un Family Buy Out se prépare en amont par un audit de faisabilité et se pilote en aval sur toute la vie des engagements. Le Cabinet Oudanane accompagne les dirigeants sur ces deux temps, de la conception de la structure à la sécurisation de sa durée. Échanger sur votre projet de transmission.

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