Apport de titres sous-évalué : quand l'administration fiscale y voit une libéralité imposable
Yassine Oudanane
Avocat fiscaliste — Cabinet Oudanane, Aix-en-Provence
Fiscalité des dirigeants et des investisseurs
Cession et transmission de sociétés
L'ESSENTIEL
Lorsqu'un apport de titres est réalisé à une valeur inférieure à la valeur vénale, l'administration peut requalifier l'écart en libéralité imposable au niveau de la société holding bénéficiaire.
Le rappel d'impôt sur les sociétés porte sur la totalité de cet écart. En cas d'apports de sociétés valorisés à plusieurs centaines de milliers d'euros, les conséquences financières du redressement sont importantes.
Ce type de redressement s'accompagne quasi systématiquement d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Une attention particulière doit être portée à la valorisation des apports au moment de l'opération. Ce qui est souvent ignoré.
Vous avez apporté des titres à votre société holding dans le cadre d'un apport-cession (article 150-0 B ter du CGI). L'opération a été réalisée à une valeur que vous pensiez défendable. Deux ans plus tard, l'administration vous notifie un redressement : elle estime que les titres ont été apportés en dessous de leur valeur réelle, que cet écart constitue une libéralité au profit de la holding, et que cette dernière devrait l'intégrer dans son résultat imposable.
Le rappel d'IS dépasse souvent plusieurs centaines de milliers d'euros. La majoration de 40 % pour manquement délibéré s'y ajoute dans certains dossiers. Ce type de redressement repose sur une jurisprudence désormais établie. Il obéit à des règles de preuve strictes.
Le fondement du redressement : l’arrêt Cérès
Un apport de titres est en principe une opération neutre sur le plan fiscal pour la société qui reçoit les titres. Aucun produit imposable ne devrait en résulter à son niveau.Mais depuis l'arrêt Cérès rendu par le Conseil d'État le 9 mai 2018, l'administration dispose d'un outil pour remettre en cause cette neutralité. Lorsqu'elle estime que la valeur d'apport a été volontairement minorée, elle peut soutenir que l'apporteur a consenti une libéralité à sa société — c'est-à-dire un avantage sans contrepartie — et réintégrer cet écart dans les résultats imposables de la société bénéficiaire.Pour y parvenir, l'administration doit apporter une double preuve, qui cristallise les discussions lors des contrôles fiscaux.
Ce que l'administration doit prouver
La jurisprudence est constante : caractériser une libéralité imposable exige deux conditions cumulatives.
Un élément matériel :
Un écart significatif entre le prix d'apport retenu et la valeur vénale réelle des titres. C'est ici que l'administration produit sa propre évaluation, fondée sur son guide d'évaluation des entreprises publié en 2006. Elle retient généralement une combinaison d'au moins deux méthodes.
C'est l'un des premiers axes de contestation. La méthode retenue peut reposer sur des hypothèses critiquables, voire erronées, ou ignorer des caractéristiques propres à la société évaluée : caractère cyclique de l'activité, perte de protection d'un brevet, actif non valorisable dans les conditions du marché.
Par ailleurs, le Conseil d'État a précisé dans un arrêt du 21 octobre 2020 (CE, 8e-3e ch., n° 434512) que l'écart entre valeur d'apport et valeur vénale ne suffit pas à caractériser une libéralité lorsque l'apporteur a reçu une contrepartie à l'avantage consenti — contrepartie qui peut être économique ou stratégique, sans être nécessairement monétaire.
Un élément intentionnel :
L'administration doit établir que l'apporteur avait l'intention d'octroyer une libéralité, et que la société avait l'intention de la recevoir. Dans les contextes familiaux ou entre sociétés liées, cette intention est présumée dès lors qu'il existe une relation d'intérêts. Mais une présomption se renverse — et c'est souvent là que le dossier se joue.
Le contexte familial : une configuration propice aux redressements
Dans un groupe familial où les titres de la société apportée et de la holding sont détenus par les mêmes personnes, l'administration considère que la relation d'intérêts est acquise et que la présomption de libéralité suffit à fonder le redressement.
Les circonstances concrètes de l'opération lui sont rarement connues. Il y a un travail de démonstration à conduire lors de la réponse à la proposition de rectification. La jurisprudence reconnaît que la présomption d'intention libérale peut être renversée lorsque l'opération répond à une nécessité économique ou à une contrainte de restructuration. Ces circonstances excluent par définition toute intention de gratifier l'autre partie. Dit plus simplement : on ne fait pas de cadeau à quelqu'un dont on cherche à se séparer.
La majoration de 40 % : automatique en théorie, contestable selon les dossiers
Sur un redressement de 500 000 € d'IS, la majoration pour manquement délibéré représente 200 000 € supplémentaires. Elle suppose de démontrer une insuffisance de déclaration et une volonté délibérée d'éluder l'impôt — autrement dit, que les erreurs reprochées ne pouvaient résulter de la bonne foi du contribuable.
Dans les dossiers d'apport à prix minoré entre parties liées, elle est souvent appliquée avec un raisonnement circulaire : le lien familial prouve la libéralité, et la libéralité prouve l'intention délibérée.
Ce raisonnement n'est pas exempt de critiques au regard de l'article 1729 du CGI. La majoration exige un élément intentionnel autonome — la volonté délibérée d'éluder l'impôt — qui doit être établi indépendamment de l'élément matériel. Or un apport de titres est fiscalement neutre pour la société bénéficiaire : quelle que soit la valeur retenue, l'opération ne génère pas d'économie d'impôt identifiable à son niveau. Démontrer qu'elle aurait délibérément minimisé son résultat imposable suppose d'identifier l'intérêt fiscal qu'elle en retirait, ce que l'administration ne fait généralement pas.
Vous avez reçu une proposition de rectification remettant en cause la valeur d'apport de titres dans le cadre de l'article 150-0 B ter du CGI ? Les délais pour répondre sont courts et les enjeux financiers significatifs. Contactez le cabinet.
Que faire dès réception de la proposition de rectification ?
Le délai légal pour répondre est de 30 jours, prorogeable sur demande motivée en procédure contradictoire. Ce délai est impératif : l'absence de réponse vaut acceptation tacite des rehaussements.
La réponse doit attaquer simultanément sur deux fronts : la fiabilité de la valorisation retenue par l'administration, et les conditions d'application de la présomption de libéralité. Contester l'un sans l'autre affaiblit le dossier.
En cas de maintien du redressement, un recours hiérarchique auprès du supérieur de l'agent vérificateur permet d'ouvrir un débat technique contradictoire. La saisine de la commission départementale des impôts directs constitue ensuite une étape utile avant tout contentieux judiciaire.
FAQ
L'administration peut-elle redresser ma société holding même si c'est moi qui ai apporté les titres ?
Oui. C'est précisément le mécanisme de l'arrêt Cérès : c'est la société bénéficiaire de l'apport qui est redressée, au motif qu'elle a reçu une libéralité non déclarée.
Le simple lien familial suffit-il à prouver l'intention libérale ?
Il crée une présomption, pas une certitude. Cette présomption peut être renversée en démontrant que l'opération répondait à une nécessité économique justifiée.
Peut-on contester la méthode de valorisation de l'administration ?
Oui, et c'est souvent l'argument le plus solide. L'administration est tenue d'utiliser des méthodes adaptées aux caractéristiques de la société et de prendre en compte des éléments qualitatifs — projections de croissance, concurrence, dépendance au dirigeant.
La majoration de 40 % est-elle inévitable ?
Non. Elle suppose une preuve autonome de l'intention d'éluder l'impôt, distincte de la simple constatation d'un écart de valeur.
À partir de quel écart de valeur l'administration déclenche-t-elle un redressement ?
Il n'existe pas de seuil légal. La jurisprudence exige un écart significatif, ce qui laisse une marge d'appréciation. En pratique, les dossiers déclenchés correspondent à des écarts supérieurs à 20-25 % de la valeur revendiquée par l'administration.
Pour aller plus loin
→ Guide complet : Article 150-0 B ter : apport-cession, réinvestissement et fiscalité (guide 2026)
→ Risques à anticiper : 150-0 B ter et abus de droit : les montages à risque en 2026
→ Départ à l'étranger : Exit tax : quelles conséquences fiscales en cas de départ de France ?
→ Voir aussi : Apport-cession : quel timing pour éviter l'impôt ?

